Arrêté du 13 juillet 1998


modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (J.O. du 03 septembre 1998)

Art 1 - Le paragraphe 2.7.1 (utilisation de la radiotéléphonie) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :

" 2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie "

Radiotéléphonie en langue française :

Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française.

La mention correspondante sera apposée sur la licence.

Radiotéléphonie en langue anglaise :

Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre, à l'exception des détenteurs du brevet et de la licence de base de pilote d'avion, est habilité à utiliser la radiotéléphonie en langue anglaise s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité.

Art 2 - non concerné

Art 3 - Le paragraphe 4.4 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le c du paragraphe 4.4.1 est complété par la phrase suivante :

" L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie "

II.- Le paragraphe 4.4.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est remplacé par un paragraphe 4.4.2 ainsi conçu :

" 4.4.2 Privilèges du titulaire de la licence "

La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d'exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre correspondant à la ou aux mentions, portées sur sa licence et transportant ou non des passagers, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la qualification ascension de nuit et à la qualification d'instructeur.

3.- Le paragraphe 4.4.3 (renouvellement de la licence) est remplacé par le paragraphe 4.4.3 ainsi conçu :

" 4.4.3. Renouvellement de la licence "

La licence de pilote de ballon libre est valable vingt quatre mois. Elle est renouvelée si l'intéressé justifie de l'accomplissement, dans les vingt quatre mois précédant la demande de renouvellement, de cinq ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S'il ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ballon libre.

Art 4, 5 et 6 : non concernés.

Art 7 - Le paragraphe 6.6.1. de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :

" 6.6.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification "

Pour obtenir la qualification Ascension de nuit, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  1. a) être titulaire de la licence de pilote de ballon libre
  1. b) Avoir effectué deux ascensions de nuit d'une durée de une heure chacune en qualité de pilote sous la responsabilité d'un instructeur présent à bord possédant la qualification ascension de nuit. La justification des ascensions de nuit effectuées hors des territoires français dûment établie par une autorité aéronautique peut être retenue.

Art 8, 9, 10, 11 : non concernés.

Art 12 - Le paragraphe 7.4 (qualification d'instructeur de pilote de ballon libre) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I - Le 4° du paragraphe 7.4.1 est remplacé par la disposition suivante :

" 4° Posséder une qualification d'instructeur d'avion, d'hélicoptère ou de planeur ou avoir suivi une formation à l'instruction définie par arrêté ".

II - Le paragraphe 7.4.2 (Privilèges) est remplacé par un paragraphe 7.4.2 ainsi conçu :

" 7.4.2 - Privilèges "

La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote de ballon libre et aux qualification complémentaires dont il est détenteur.

III- Le paragraphe 7.4.3 (Validité et renouvellement) est remplacé par un paragraphe 7.4.3 ainsi conçu :

" 7.4.3 Validité et renouvellement "

La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre vient à expiration le dernier jour de la cinquième année qui suit sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si l'intéressé :

1 - a suivi un stage d'actualisation des connaissances selon un programme défini par arrêté, et

2 - a formé complètement au cours des cinq dernières années qui précèdent sa demande :

A défaut de remplir la condition visée 2° ci-dessus, il doit satisfaire à un contrôle réalisé par un examinateur habilité.

Art 13 - Le paragraphe 8.3.1 (Carnet de vol) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :

" 8.1 Carnet de vol "

Le stagiaire ou le titulaire de l'une des licence définies par le présent arrêté, à l'exception toutefois de la licence de pilote d'ULM, doit être détenteur d'un carnet de vol sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue, au plus tard en fin de journée.

Le carnet de vol à jour doit être communiqué sans retard par l'intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux ci aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence.. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés sur son carnet de vol sont exacts.

Art 14 - Le paragraphe 9.2 (Carte de stagiaire) du chapitre IX (Dispositions transitoires) de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé.

Comment devenir pilote en France ?

L'Aérostation à la Française


Arnaud Deramecourt

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Dernière mise à jour le 06/09/2000