Arrêté du 24 juin 1998relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre (J.O. du 09 août 1998) |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifié le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'Aviation Civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, et notamment les paragraphes 2.4, 4.4 et 7.4 de son annexe,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen auquel doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ballon libre comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol.
L'épreuve théorique doit être réussie avant de passer l'épreuve pratique.
Après avoir réussi l'épreuve théorique, les candidats disposent d'un délai maximum de six mois pour se présenter à l'épreuve pratique.
Passé ce délai, les candidats doivent se présenter à nouveau à l'épreuve théorique.
Art 2. - Les programmes des épreuves théorique et pratique pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et à gaz sont définis à l'annexe du présent arrêté.
L'épreuve théorique consiste en une interrogation orale portant sur le programme des connaissances défini au titre 1er de l'annexe du présent arrêté.
L'épreuve pratique consiste à mettre en uvre et à piloter un ballon libre dans les conditions définies au titre II de cette annexe.
Art 3. - Les directeurs de l'aviation civile sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves.
Les candidatures leur sont adressées un mois avant la date prévue de l'examen.
Art 4. - L'instructeur certifie, au moyen d'un document annexé au dossier de candidature, que le candidat a atteint un niveau satisfaisant de connaissances théoriques et de formation pratique pour se présenter à l'examen.
Art 5. - L'instructeur qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs ont participé à cette formation, celui qui l'a conduite à son terme fait passer les épreuves théorique et pratique.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut désigner un autre instructeur.
Art 6. - L'instructeur qui fait passer l'examen vérifie, que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.
Si ces conditions sont satisfaites, il fait passer les épreuves dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. Il signe le carnet d'ascension du candidat en mentionnant le résultat de l'examen et, en cas de réussite, lui délivre une attestation valable deux mois.
Il établit un compte-rendu de l'examen qu'il transmet dans le délai de un mois, accompagné, en cas de réussite, du dossier de demande de brevet, au directeur de l'aviation civile chargé de la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.
Art 7. - Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.
Art 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1998.
Sous le contrôle et la direction de l'instructeur qui fait passer l'examen, le candidat à l'épreuve pratique en vol doit être capable de maîtriser la mise en uvre et le pilotage d'un ballon libre. Il doit avoir assimilé les différentes phases suivantes :
Le candidat doit également passer une épreuve de radiotéléphonie en langue française.
Cette épreuve comporte l'exécution d'une ascension en ballon libre.
Elle est passée au cours de l'épreuve pratique en vol avec l'accord de l'instructeur précité.
Le candidat assure les communications radiotéléphoniques air/sol sur tout ou une partie du parcours.
La prononciation de chaque terme doit être claire et distincte.
Les défauts systématiques de prononciation et d'élocution (bégaiement, insuffisance de sonorité de la voix) ainsi que les erreurs de compréhensions sont éliminatoires.
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