Arrete relatif aux manifestations aeriennes



Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement et le ministre chargé de l'outre-mer,


Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret 69-1158 du 18 décembre 1969,

Vu le code de l'aviation civile et notamment les articles L. 110-1, L. 213-2, R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-10, R. 213.2 à R. 213-9, R. 330-1.2, D. 131-1 à D. 131-10 et D. 233-8;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit,

Vu l'arrêté du 17 février 1977 modifié, relatif à la réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du salon international de l'aéronautique et de l'espace,

Vu l'arrêté du 31 Décembre 1984 modifié, fixant les spécifications techniques destinées à servir de base aux servitudes aéronautiques, à l'exception des servitudes radioélectriques,

Vu l'arrêté du 24 Juillet 1991 modifié, relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Arrêtent :

TITRE PREMIER

Objet et définitions

Art. 1er :

L'autorisation prévue à l'article R. 131-3 susvisé du code de l'aviation civile pour les évolutions d'aéronefs organisées dans le but d'offrir un spectacle public est accordée dans les conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2 :

Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes:

aérodrome régulièrement accessible: aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, ou aérodrome agréé à usage restreint à condition que les aéronefs utilisés fassent partie des aéronefs qui y sont autorisés.

aéronef: tout engin au sens de l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, que l'évolution soit contrôlée à bord ou du sol.

aire de présentation: bande dégagée de tout obstacle, utilisée pour l'atterrissage et le décollage et incluant le cas échéant la projection au sol du volume nécessaire à la présentation en vol.

axe de présentation: axe de référence matérialisé à la surface et facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol.

baptême de l'air: vol local avec emport de passagers, effectué sans escale et dont les points de décollage et d'atterrissage sont confondus. Pour les ballons dont la nacelle reçoit au plus quatre personnes, saut tandem, vol libre, parapente, et exclusivement dans le cadre d'une manifestation aérienne soumise à arrêté préfectoral, le point d'atterrissage est différent du point de décollage.

cascades aériennes: Présentation de prestations exécutées par un ou des acteurs autres que le pilote à l'aide d'un aéronef utilisé dans les limites autorisées par son titre de navigabilité.

catégorie de manifestation aérienne: classement d'une manifestation aérienne en fonction du nombre ou des types d'aéronefs utilisés.

démonstration en vol: vol effectué par un exposant d'un salon ou d'un rassemblement pour montrer les qualités d'un aéronef à un client éventuel se trouvant à bord. Il se déroule en dehors de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le salon ou le rassemblement.

directeur des vols: personne agréée par la direction de l'aviation civile (ou, le cas échéant, par l'autorité militaire) du lieu de la manifestation pour diriger durant une manifestation aérienne les activités en vol dans le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il coordonne les activités au sol si elles interférent avec les activités en vol.

emplacement permanent: emplacement aménagé sur lequel l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 à D. 132-12 du code de l'aviation civile.

escale: interruption du vol entraînant un mouvement de passagers (descente et montée des passagers du premier tronçon et/ou montée de nouveaux passagers pour le tronçon suivant) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol.

évolution: tout mouvement autre qu'au sol.

manifestation privée: manifestation qui n'a pour spectateurs que des personnes liées à la raison sociale ou familiale de l'organisateur ou invitées par ce dernier, sans appel au public ni risque prévisible de pénétration de public sur le site.

organisateur: Personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité matérielle et financière de l'organisation de la manifestation aérienne.

patrouille: groupe d'aéronefs évoluant simultanément de façon coordonnée suivant un programme établi et répété, sous la direction d'un chef de patrouille désigné à l'avance.

plate-forme: emplacement proposé par un organisateur, dont les caractéristiques techniques répondent au présent arrêté, et tel qu'une manifestation aérienne peut y être autorisée.

présentation en vol: vols effectués sans passager pour montrer les qualités d'un aéronef à un public professionnel ou non.

présentation au sol: maintien au sol d'un aéronef, même si les commandes de vol sont actionnées.



TITRE DEUX

Domaine d'application.


Art. 3 :

Une manifestation aérienne est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs :

- existence d'un emplacement déterminé accessible au public ;

- évolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;

- appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les média ou par tout autre moyen.

Toutefois, sont des manifestations aériennes les baptêmes de l'air, même s'il n'y a pas conjonction des trois caractéristiques précitées, dans les deux cas suivants:

- lorsqu'ils sont organisés hors des aérodromes régulièrement accessibles et des emplacements permanents;

- lorsqu'ils sont organisés sur un aérodrome régulièrement accessible ou sur un emplacement permanent, si les aéronefs utilisés n'y exercent pas leur activité habituelle et principale.

Art. 4 :

Dans les conditions précisées à l'article 3, sont des manifestations aériennes :

- les salons aéronautiques comportant des présentations en vol. Le salon international de l'aéronautique et de l'espace n'entre pas dans le cadre du présent arrêté et fait l'objet d'une réglementation particulière ;

- les fêtes aériennes ;

- les journées de propagande aéronautique comportant des présentations en vol ;

- les compétitions aéronautiques, si l'appel au public s'adresse à des personnes extérieures à l'activité aéronautique concernée ;

- les rassemblements aéronautiques avec présentations en vol ;

- les cascades aériennes,

- toute activité aéronautique ayant pour objet un spectacle public ou une prestation publique sur un aérodrome privé.

Art. 5 :

Les manifestations privées de faible importance ainsi que les défilés aériens militaires n'entrent pas dans le cadre du présent arrêté.

Les évolutions spectaculaires d'aéronefs pouvant attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes s'il n'existe pas d'intention d'offrir un spectacle public au moment de ces évolutions.

Art 6 :

Ne sont pas des manifestations aériennes, dans la mesure où toutes les conditions de l'article 3 ne sont pas réunies:

- les baptêmes de l'air effectués par un transporteur aérien public titulaire d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien, ou de titres équivalents, sans appel au public émanant de lui-même ou d'un tiers organisateur ;

- les vols de publicité aérienne, notamment par banderoles ;

- les ascensions de ballons captifs ;

- les présentations en vol faisant intervenir uniquement des aéromodèles de catégories 1 et 2 ; toutefois elles demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'instruction interministérielle du 23 novembre 1987 ;

- les compétitions ou rassemblements aéronautiques sans présentation en vol lorsqu'ils ne font pas l'objet d'appel au public, même s'ils sont largement signalés dans la presse spécialisée et font l'objet de reportages et de comptes rendus ;

- les présentations au sol d'aéronefs et de matériel aéronautique ;

- le saut occasionnel et isolé d'un parachutiste, d'un parapentiste ou d'un groupe homogène, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

* l'objet de l'appel au public n'est pas aéronautique,

* l'activité aéronautique a une faible importance par rapport à l'objet du rassemblement,

* les tiers ne courent pas de risques majeurs dus à l'évolution,

* aucune coordination n'est nécessaire avec une autre activité.

Toutefois, le saut occasionnel et isolé, effectué en tant que présentation publique à caractère de promotion sportive au sens de la loi relative au sport, demeure soumis aux dispositions spécifiques des textes réglementaires édictés par les ministères de l'Intérieur, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que, en ce qui concerne l'utilisation du volume aérien, par le ministère chargé de l'aviation civile .

Si le saut est effectué par un parachutiste professionnel, seuls les textes réglementaires du ministère de l'Intérieur et du ministère chargé de l'aviation civile sont applicables.

Art. 7 :

Pour l'application du présent arrêté, et selon l'ampleur des manifestations, il est distingué trois catégories :

1) Manifestation de grande importance :

Manifestations répondant à une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d'avion de combat à réaction ;

- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents de patrouille de voltige ;

- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d'aéronef de masse supérieure à 5,7 Tonnes ;

- plus de quinze présentations en vol successives ;

2) Manifestation de moyenne importance :

Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes mais pendant laquelle une coordination est établie par l'organisateur, le directeur des vols ou les autorités préfectorales sur avis des autorités citées à l'article 14, lorsqu'il y a ou qu'il peut y avoir un risque d'interférence entre différents aéronefs ou différentes activités aéronautiques ou non, interférence qui ne peut être supprimée que par cette coordination.

3) Manifestation de faible importance :

Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes et sans coordination.

Le préfet, après avis du directeur de l'aviation civile ou de son représentant local, ou le cas échéant de l'autorité aéronautique militaire, peut décider de déclasser de une ou deux catégories une manifestation si les impératifs de sécurité et d'ordre sont respectés, en tenant compte de la taille et de la masse des aéronefs, des vitesses d'évolution et des risques correspondants, ainsi que de la notoriété des exécutants.

Inversement, il peut surclasser d'une catégorie une manifestation aérienne si plus de dix mille spectateurs y sont attendus.



TITRE TROIS

Organisation des manifestations aériennes


Art. 8 :

L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation. Il est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté et de l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de ses annexes. Il s'assure de cette adéquation en liaison avec le directeur des vols. Si la plate-forme n'est pas conforme, il établit un descriptif de cette dernière pour appréciation par le directeur de l'aviation civile ou son représentant local (cf. art.14).

L'organisateur désigne un représentant qui est le seul interlocuteur des autorités administratives.

Art. 9 :

Pour les manifestations aériennes de moyenne et de grande importance, il est créé par l'organisateur un comité d'organisation et de coordination constitué par :

- L'organisateur ou son représentant, président de ce comité;

- Le directeur des vols ;

- Le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement où doit avoir lieu la manifestation.

Chacune de ces fonctions doit être assurée par une personne différente lors d'une manifestation de grande importance. Dans le cas d'une manifestation de moyenne importance, une même personne ne peut cumuler plus de deux fonctions.

La création de ce comité, préalable à la demande d'autorisation, fait l'objet d'une lettre d'intention adressée aux destinataires du dossier de demande d'autorisation, précisés aux articles 12 et 13. Cette lettre comporte les date(s), lieu et caractéristiques générales de la manifestation, ainsi que des propositions quant à son classement dans une catégorie (cf. art.7) et à la nomination du directeur des vols.

Les représentants des administrations concernées par la manifestation aérienne, notamment le directeur de l'aérodrome ou l'autorité en tenant lieu, le directeur de l'aviation civile ou son représentant local, ou pour un aérodrome militaire, l'autorité militaire, doivent, pour la préparation de la manifestation, être consultés par le comité et peuvent assister à ses réunions.

Le cas échéant, les représentants des participants peuvent être invités à certaines réunions du comité d'organisation et de coordination.

Art. 10 :

Le comité d'organisation et de coordination est chargé de préparer la manifestation et notamment :

- d'élaborer le programme, le minutage et les limites d'évolution de chaque aéronef ;

- de proposer, pour les vols, des règles de sécurité qui respectent les recommandations des articles 29 à 33 et, le cas échéant, celles de l'annexe 3 au présent arrêté ;

- de proposer les trajectoires des circuits d'attente éventuels, les circuits de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ, et leur positionnement respectif par rapport aux lieux habités existants;

- de répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement de la manifestation ;

- d'organiser un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation et prévoir les moyens de communications adéquats ;

- d'élaborer, si nécessaire, un règlement aéronautique de la manifestation, approuvé par l'autorité aéronautique et annexé à l'arrêté préfectoral ;

- de s'assurer auprès de l'autorité aéronautique locale, représentant du directeur de l'aviation civile, directeur ou chef d'aérodrome, que les dispositions indispensables au déroulement de la manifestation aérienne qui relèvent de son attribution (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radio à utiliser, etc.) pourront être prises ;

- de prévoir les moyens de secours et de lutte contre l'incendie, dont la définition et le niveau sont à établir en liaison avec la Direction départementale des secours en prenant en compte les infrastructures locales déjà existantes et les éventuelles facilités ou difficultés d'accès;

- de se tenir informé des consignes d'alerte en cas d'accident ; éventuellement, les établir et veiller à leur application.



TITRE QUATRE

Autorisation des manifestations aériennes


Art. 11 :

Les manifestations aériennes sont autorisées par arrêté du préfet du département du lieu de la manifestation ou, lorsque la manifestation a lieu au-delà de 300 mètres du rivage, par arrêté du préfet maritime.

En cas de manifestation hors aérodrome se tenant sur plusieurs départements, ou à la fois sur terre et au delà des 300 mètres du littoral, le préfet signataire de l'arrêté sera désigné par entente des préfets concernés.

Lorsque la manifestation doit se dérouler sur un aérodrome situé sur plusieurs départements, la demande doit être adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.

A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet de police.

Art. 12:

La demande d'autorisation de manifestation aérienne doit parvenir au préfet concerné

- 45 jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation,

- 30 jours si la manifestation ne comprend qu'une activité unique de voltige ou de parachutage,

- 20 jours pour les manifestations de faible importance ne comprenant que des baptêmes de l'air et à condition que la plate-forme soit déclarée par l'organisateur comme conforme aux recommandations de l'annexe 3.

La demande doit être accompagnée du dossier type intégralement renseigné constitué des annexes pertinentes au présent arrêté, annexe 1 pour le cas général ou annexe 2 pour les manifestations aériennes comportant exclusivement des baptêmes de l'air.

Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copies au directeur de l'aviation civile ou à son représentant local et au directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DIRCILEC, Brigade de Police Aéronautique).

La demande d'autorisation est, le cas échéant, précédée d'une lettre d'intention dans le cas où un comité d'organisation et de coordination est créé conformément à l'article 9.

Art. 13 :

Dans le même délai que ceux prévus supra, une copie de la demande d'autorisation et du dossier doit être adressée par l'organisateur :

- au directeur de l'aviation civile ou à son représentant local territorialement compétent (ou au directeur général d'Aéroports de Paris pour les aérodromes relevant de sa compétence).

- au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé. Au cas où l'emplacement se situe sur plusieurs communes, chaque maire doit recevoir une copie de la demande ;

- au directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (Brigade de Police Aéronautique);

et le cas échéant,

- à l'autorité aéronautique militaire (région militaire, maritime ou aérienne), si la manifestation se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense ou si des présentations militaires sont prévues dans le programme de la manifestation,

- au chef d'état-major de l'armée de l'air lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation.

- au directeur régional de l'environnement si la manifestation est classée grande importance (cf. art.7) ou si, quelque soit son classement, cette manifestation comporte plus de 30 passages au dessus ou au voisinage de lieux habités, c'est à dire à moins de 300 mètres de distance et/ou à moins de 300 mètres de hauteur).

Art. 14 :

Après réception du dossier :

Le directeur de l'aviation civile ou son représentant local fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols, sur les caractéristiques techniques de la plate-forme, en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations de l'annexe 3. Il assure la sécurité des autres usagers aériens par la diffusion éventuelle d'information et donne un avis sur la participation des aéronefs supérieurs à 5,7 tonnes et sur les aéronefs en cours d'expérimentation (cf. art.25.)

Le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (Brigade de Police Aéronautique) fournit un avis sur la sécurité des tiers.

En ce qui concerne les manifestations organisée par une autorité militaire, celle-ci fournit au préfet un avis le cas échéant sur la plate-forme militaire, l'emploi des aéronefs militaires français ou étrangers et sur le directeur des vols.

Le directeur régional de l'environnement fournit le cas échéant (cf. art.13) un avis portant sur les nuisances sonores.

La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation aérienne est prise par arrêté préfectoral après avis des autorités citées à l'article 13 et ci-dessus, chacun pour ce qui le concerne.

L'arrêté est notifié à l'organisateur, avec ampliation au directeur de l'aviation civile ou son représentant local, au maire, au directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (Brigade de Police Aéronautique), au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens, au directeur interrégional de l'environnement le cas échéant et au directeur des vols, au plus tard 10 jours avant la date prévue pour la manifestation, si toutefois la demande a été déposée au plus tard 45 jours avant cette date. Cet arrêté est notifié au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant la manifestation si la demande a été déposée au plus tard 30 ou 20 jours avant la date prévue pour la manifestation. En cas de refus, la notification adressée à l'organisateur dans les mêmes délais en précise les raisons.

Art. 15 :

L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire, doit fournir la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation, qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés, et de celle de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant que pilote d'aéronef (cf. art 26 et annexe 4).

Toutefois, lorsque des aéronefs militaires ou d'Etat participent à des manifestations aériennes sur des terrains civils ou militaires, l'organisateur n'a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne ces matériels et personnels, l'Etat demeurant son propre assureur.

En outre, les participants civils à des manifestations aériennes organisées par l'autorité militaire sur des terrains militaires doivent faire la preuve auprès de cette autorité qu'ils disposent des garanties mentionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 16 :

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement de la manifestation et notamment son classement dans l'une des catégories prévues à l'article 7 ci-dessus. Un arrêté ne peut traiter que d'une seule catégorie de manifestation aérienne.

Si plusieurs manifestations aériennes se tiennent simultanément sur un même site, elles sont considérées comme une seule manifestation devant faire l'objet d'une seule demande d'autorisation et d'un seul arrêté.

Une manifestation peut se tenir sur plusieurs jours, sans pour autant excéder 10 jours. La même manifestation sur le même site ne pourra à nouveau être autorisée qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après la fin de la précédente. Toutefois, les baptêmes de l'air en site touristique pourront se dérouler à raison de trois jours maximum par semaine pendant les trois mois de la pleine saison.

Un guide de rédaction d'un arrêté préfectoral type est proposé en annexe 6.



TITRE CINQ

Déroulement des manifestations aériennes


Titre V- I. Direction des vols :

Art. 17 :

L'exécution des manifestations aériennes est placée sous l'autorité d'un directeur des vols retenu pour ses compétences. Il peut être assisté sur sa demande ou à l'initiative de l'organisateur d'un éventuel suppléant. Le directeur des vols et son éventuel directeur des vols suppléant doivent connaître les contraintes spécifiques à toutes les activités prévues au cours de la manifestation et avoir vérifié, en liaison avec l'organisateur, l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'annexe 3 au présent arrêté.

Le suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité de ce dernier d'assurer ses fonctions.

Art. 18 :

Le directeur des vols et son suppléant sont proposés par l'organisateur et reçoivent l'agrément du directeur de l'aviation civile ou de son représentant local, ou le cas échéant de l'autorité militaire, en fonction de leur compétence et de leur notoriété. Leurs noms sont portés sur l'arrêté préfectoral autorisant la manifestation.

Art. 19 :

Le directeur des vols proposé par l'organisateur d'une manifestation de faible importance ne comportant qu'un seul aéronef ou une seule patrouille peut être le pilote de cet aéronef ou le chef de la patrouille. Celui-ci peut être assisté d'une personne restant au sol chargée de l'ordre et de la sécurité. Cette présence est obligatoire pour les baptêmes de l'air lors de l'embarquement et du débarquement des passagers.

Art. 20 :

Le directeur des vols et le suppléant doivent signer chacun l'engagement figurant en annexe 1C, ou en annexe 2C (pour les baptêmes de l'air), au présent arrêté. Cet ou ces engagements doivent être joints à la demande d'autorisation de manifestation aérienne.

Art. 21 :

Toute participation d'aéronef militaire étranger à une manifestation aérienne doit recevoir l'accord du ministre de la défense.

Un directeur des vols civil doit être assisté d'un commissaire militaire lorsque des aéronefs militaires français ou étrangers participent à une manifestation aérienne.

Le commissaire militaire est chargé de vérifier que le programme des formations militaires est compatible avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, les consignes du directeur des vols et le programme prévu.

Lorsque la manifestation a lieu sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense ou lorsque les aéronefs participants sont tous militaires ou lorsqu'il s'agit de "meeting nationaux de l'air" organisés à la diligence de la fondation des oeuvres sociales de l'air, le directeur des vols doit être militaire. Si des aéronefs civils participent à une telle manifestation, le directeur des vols militaire peut être assisté d'un conseiller civil.

Art. 22 :

L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les équipages français et étrangers, civils ou militaires, participant à la manifestation aérienne.

A ce titre, il est chargé de veiller à l'exécution du programme de présentation des aéronefs et doit :

- s'assurer que les participants ont bien reçu les renseignements concernant les règles de vols, les horaires, les axes et hauteurs minimales des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières à la manifestation ;

- faire effectuer si nécessaire une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;

- avoir reçu au plus tard la veille de la manifestation les programmes détaillés de chaque présentation, tels que figurant sur les fiches prévues à l'annexe 4 du présent arrêté, les avoir étudiés en s'assurant que le minutage n'est pas trop serré de façon à pouvoir absorber un retard éventuel, et les avoir approuvés ;

- s'assurer sur la même fiche de l'engagement écrit des participants conformément à l'article 28 ci-après;

- s'assurer que les participants remplissent les conditions d'expérience requises à l'article 26;

- se tenir informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié à la manifestation et avoir tenu une réunion préparatoire avec les agents assurant les services de la circulation aérienne sur le site pendant la manifestation ou avec l'organisme AFIS (cf. art.24), si de tels services sont prévus ;

- organiser avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent obligatoirement tous les équipages engagés et les agents cités ci-avant, réunion au cours de laquelle seront rappelées les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'autorité aéronautique locale et le représentant de la direction interrégionale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DIRCILEC, Brigade de Police Aéronautique) peuvent assister à cette réunion préparatoire. Le directeur des vols doit s'assurer auprès des pilotes n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien eu connaissance des consignes de sécurité et de l'arrêté préfectoral.

Art. 23 :

Le directeur des vols s'assure de la conformité des présentations en vol avec le programme et les fiches (annexe 4) déposés et approuvés, veille à ce que la manifestation se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.

Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, annuler tout ou partie des présentations, et notamment si :

- les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;

- les équipages ne respectent pas les consignes ;

- les conditions météorologiques sont défavorables (cf annexe 3.2) ;

- un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation.

En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport à l'autorité aéronautique locale qui établit, si elle le juge nécessaire, un procès-verbal d'infraction aéronautique (articles R.425-4 à R.425-19 et D.435-1 à D.435-10 du Code de l'Aviation Civile).

Il ne peut pas ajouter de présentations non programmées et approuvées (cf. art.22, 2ème alinéa, 3ème tiret), mais peut en revanche modifier les horaires ou l'ordre des présentations.

Art. 24 :

Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle ou à la vigie de l'organisme AFIS, si elle existe, et coordonne son action avec l'agent, s'il est présent, de l'organisme de la circulation aérienne qui conserve ses attributions telles que fixées par les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes du code de l'aviation civile.

Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radio spécifique.

Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.

Le directeur des vols ou son suppléant doit être constamment présent, soit au sol, soit en vigie si elle existe, pendant les manifestations de grande ou moyenne importance.

Titre V-II. Participation :

Art. 25 :

Seule l'autorité militaire est autorisée à déterminer les conditions d'emploi autres que celles prescrites par le présent arrêté, de l'ensemble des aéronefs militaires .

Sauf pour les aéronefs français munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection, la participation à des manifestations aériennes d'aéronefs civils de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes est soumise à l'avis du Directeur de l'aviation civile. Celui-ci s'assure de la détention par l'équipage de titres aéronautiques appropriés et de la validité des titres de navigabilité de l'aéronef. En outre, en cas de baptêmes de l'air, cette autorité vérifie que l'aéronef est inscrit sur la fiche de données relative au certificat de transporteur aérien de l'exploitant de l'aéronef.

La participation à des manifestations aériennes d'aéronefs civils en cours d'expérimentation est subordonnée à la détention d'un laissez-passer autorisant l'aéronef à cette participation, dans les conditions de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre 1967.

Art. 26 :

Toute activité d'enseignement est interdite en manifestation aérienne.

Tout participant à une manifestation aérienne doit faire la preuve qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que pilote d'un aéronef en manifestation aérienne (art.15 et annexe 4).

Il doit pouvoir, dans la classe d'aéronef présenté, justifier au directeur des vols selon le cas, de :

- 200 heures de vol comme pilote d'aéronef motopropulsé, ou un titre professionnel ;

- 50 ascensions comme pilote de ballon à air chaud, ou 25 comme pilote de ballon libre à gaz;

- 100 heures de vol comme pilote d'aérodyne non motopropulsé ;

- 250 sauts comme parachutiste, ou un titre professionnel, ou un ordre de mission réglementaire en cas de saut militaire à ouverture automatique.

De plus, chaque participant doit pouvoir justifier, sur le même modèle d'aéronef, d'au moins:

- trois décollages et trois atterrissages dans les 3 mois précédant la manifestation, ainsi que, le cas échéant:

- en cas de présentation en vol, un entraînement datant de moins de trois mois du programme proposé,

- en cas de baptême de l'air, dix heures de vol comme commandant de bord dans les douze mois qui précèdent,

- comme pilote largueur ou remorqueur, dix heures de vol dans les douze mois qui précèdent .

- pour les parachutistes et parapentistes, dix sauts dans les 3 mois précédant la manifestation.

Les disciplines dont la pratique ne donne pas lieu à un archivage sur un document réglementaire font l'objet d'une déclaration sur l'honneur du participant. Néanmoins, le directeur des vols peut en vérifier la véracité.

Le commissaire militaire est chargé de vérifier que les conditions d'expérience des pilotes d'aéronefs militaires sont compatibles avec le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation (cf. art 28).

Art. 27 :

L'inscription au programme d'une manifestation aérienne n'accorde pas le droit à un exploitant ou un membre d'équipage qui y participe de déroger aux règlements aéronautiques en vigueur non modifiés par le présent arrêté et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser.

Art. 28 :

Les participants d'une manifestation aérienne doivent se conformer aux directives et aux injonctions du directeur des vols.

Chaque participant est tenu, lors de l'approbation de la fiche de présentation par le directeur des vols, de signer la déclaration figurant sur cette fiche par laquelle il s'engage à respecter le programme fixé et à se conformer aux directives et injonctions du directeur des vols.

Lorsque des aéronefs militaires participent à une manifestation aérienne, c'est le commissaire militaire qui signe la déclaration au nom des pilotes. Il est alors chargé d'informer les participants militaires des conditions particulières qui pourraient avoir été imposées par le directeur des vols.

Titre V- III. Evolutions :

Art. 29 :

Les évolutions proposées doivent être compatibles avec les conditions de navigabilité et le domaine de vol de l'aéronef.

Art. 30 :

Le survol du public ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits, sauf s'il s'agit :

- de largage de parachutistes, pour lequel la hauteur minimale est de 450 mètres (1500 pieds),

- de décollage et atterrissage de ballon libre, dans les limites des pentes de dégagement exposées en annexe 3.

Le contournement du public doit être effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée à l'article 31.

Art. 31 :

Les axes de présentation doivent être déterminés pour permettre aux pilotes de maintenir, au cours de toutes les évolutions en vol, une distance horizontale d'éloignement du public. Ces axes peuvent être dissociés de la piste.

Les distances horizontales d'éloignement du public sont, en mètres, les suivantes:

Vitesse de passage
Type de présentation en vol
(noeuds)
passage parallèle au public
voltige ou présentation face au public
v < 100
50
100
100 < v < 200
100
150
200 < v < 300
150
200
300 < v
200
400

Pour les manoeuvres d'atterrissage et de décollage, si les contraintes locales ne permettent pas de placer l'enceinte réservée au public à plus de 100 m du bord de la piste, une étude particulière prenant en compte les spécificités du site et des aéronefs pourra être présentée par l'organisateur, un avis spécifique et circonstancié sera donné par le directeur de l'aviation civile ou son représentant local.

La hauteur minimale de vol est fixée à 30 mètres (100 pieds) pour les passages linéaires sur l'axe de présentation, en conditions normales de vol, sans changement d'assiette ni de cap (parallèle au public) et à 100 mètres (330 pieds) pour toutes les autres évolutions, en dérogation aux règles de l'air. Ces hauteurs ne peuvent être maintenues que dans les limites géographiques de l'aire de présentation et selon les conditions de l'article 30. Hors de ces limites, et sauf dérogation, les règles de l'air relatives au niveau minimal de vol sont applicables.

Les pilotes désirant s'entraîner en dehors de la durée prévue de la manifestation doivent recevoir du directeur de l'aviation civile ou de son représentant local une dérogation pour effectuer les évolutions dont la base est comprise entre 30 et 150 mètres. Les demandes de créneaux horaires spécifiques à ces entraînements pourront être jointes à l'exemplaire de la demande de manifestation destiné à l'autorité aéronautique.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une réduction de distance ou/et de hauteur, sur proposition de l'organisateur. Ces réductions, liées aux caractéristiques des aéronefs (faible masse, vol en basse hauteur habituel, présentation conforme à l'utilisation professionnelle,... ), sont obligatoirement associées à des limites géographiques précises hors desquelles la règle générale reste applicable. En aucun cas, la bande de 10 mètres prévue à l'article 37 ne doit être réduite.

A l'exception des ballons, la présence à bord d'un aéronef de personne n'ayant pas une fonction technique nécessaire à l'exécution de la présentation en vol est interdite, sauf si la présentation de l'aéronef suit et/ou précède sans atterrissage sur le site un vol de convoyage durant lequel cette personne est nécessaire. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'aviation civile ou son représentant local pour l'emport de personnes ayant une fonction liée à la présentation mais autre que technique, telles la figuration dans la reconstitution de faits historiques ou les prises de vues nécessaires à un reportage.

Art 32 :

Dans le cas de manifestation aérienne comprenant exclusivement des baptêmes de l'air en hélicoptère, ballon, parachute et parapente, la distance minimale du public peut être réduite jusqu'à une distance éloignée de 10 mètres des limites de la plate-forme (article 37, avant-dernier alinéa).

Art. 33 :

L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 900 m (3000 pieds).

En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture automatique et sur aérodrome, la hauteur minimale de saut est ramenée à 450 mètres (1500 pieds).

Pendant toute l'évolution des parachutistes et parapentistes, aucun aéronef au sol ne doit être en mouvement et aucun moteur à hélice ne doit être en fonctionnement sur l'aire d'atterrissage majorée d'une bande de 10 mètres ; sur le reste de la zone, chaque pilote d'aéronef muni d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur des vols, doit être en parfaite connaissance des mouvements des parachutistes et parapentistes et doit être prêt à tout moment à cesser son mouvement et arrêter ses moteurs. Les aéronefs sans moyen de radiocommunication doivent être moteur(s) à l'arrêt.

Aucun aéronef en vol, à l'exception de l'aéronef largueur, ne doit se trouver à l'intérieur d'un volume de saut défini comme suit:

- plan inférieur: le sol,

- plan horizontal supérieur: plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste,

- plan vertical 1: plan passant par le point de largage ou de décollage, perpendiculaire au plan horizontal supérieur et à l'axe du vent,

- plan vertical 2: plan tangent à l'extrémité haute des limites des surfaces de dégagement, perpendiculaire au plan horizontal supérieur et à l'axe du vent,

- plans latéraux: plan parallèles à l'axe du vent, et tangents aux limites hautes des surfaces de dégagement.

Le parachutiste ou parapentiste doit se poser à une distance supérieure à 10 mètres du public.



TITRE SIX

Contrôle des manifestations aériennes

Art. 34 :

En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement les opérations de contrôle d'une manifestation aérienne, le directeur des vols doit contrôler la validité des licences et qualifications des pilotes ainsi que les documents de bord des aéronefs participant à la manifestation aérienne.

Cette vérification s'applique aux pratiquants d'activités pour lesquelles un titre aéronautique est défini par le code de l'aviation civile. Les conditions d'expérience requises par l'article 26 sont susceptibles de vérification.

Le directeur des vols établit après une manifestation de grande et moyenne importance un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement de la manifestation. Ce document est adressé au directeur de l'aviation civile ou à son représentant local, le cas échéant à l'autorité aéronautique militaire, et à l'organisateur.

Art. 35 :

Les autorités territorialement compétentes de l'aviation civile, des armées le cas échéant, de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et les participants. Ces autorités ont libre accès à la manifestation, doivent se faire connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée. Elles peuvent faire interrompre un vol en cas de manquement à la sécurité ou faire interrompre le déroulement de la manifestation si l'événement engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.

En cas de décision d'interruption de la manifestation, un ordre écrit devra être remis au directeur des vols par l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt de la manifestation. Un modèle d'ordre écrit est proposé en annexe 5.

Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé transmis au préfet concerné et à la direction générale de l'aviation civile (direction de l'aviation civile et service de la formation aéronautique et du contrôle technique).

Art. 36 :

Un représentant du directeur de l'aviation civile doit être présent pendant toute la durée des manifestations de grande importance, à l'exception de celles organisées sur des aérodromes militaires où sa présence n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond aux critères des manifestations de grande importance.

Il établit un compte-rendu transmis au Préfet et à la Direction Générale de l'Aviation Civile (SFACT)

Les manifestations de moyenne et faible importance sont contrôlées par sondage par le directeur de l'aviation civile ou son représentant local.

Toute manifestation aérienne peut faire l'objet de contrôle des mesures de prévention concernant les nuisances sonores contenues dans l'autorisation préfectorale.



TITRE SEPT

Services d'ordre et de secours

Art. 37 :

Le service d'ordre comprend :

- Le service d'ordre dans la zone réservée ;

- Le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;

- Le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation.

L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les conditions générales d'organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territorialement compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire ou lorsque des aéronefs militaires doivent être gardés sur un aérodrome civil.

Cet arrêté rappelle d'autre part les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone publique et de la zone réservée.

L'enceinte réservée au public d'une manifestation doit être placée d'un seul côté de la zone d'évolution (hormis pour les évolutions de ballons et de parachutistes) et séparée de l'aire de présentation par :

- côté public, des barrières continues, sauf aux points d'accès à l'aire de présentation qui devront être contrôlés par le service d'ordre,

- côté aire de présentation, à 10 mètres des barrières suscitées, des piquets métalliques ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol et de stationnement des aéronefs.

Dans le cas de présentation d'aéromodèles en vol circulaire, le public doit être séparé de la zone d'évolution par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.

Art 38 :

Sur l'emprise des aérodromes civils, le service d'ordre est organisé sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-9 du code de l'aviation civile.

Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, ainsi que sur une plate-forme hors aérodrome, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code susvisé.

L'organisateur fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité de police désignée par le préfet pour diriger les différents services de police participant au service d'ordre et coordonner leur action.

Art. 39 :

Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.

Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.

En cas de nécessité, il fait appel à cette autorité ou à ses représentants.

Art. 40 :

Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit permettre la circulation rapide des véhicules de secours et leur accès aisé à la bande libre de 10 mètres prévue à l'article 37 entre l'aire de présentation et la zone publique.

La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.

Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 38, 3è alinéa.

Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.

Art. 41 :

L'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont proposées par l'organisateur en tenant compte de la proximité et de la facilité de jonction avec des structures existantes dans le proche voisinage du site.

Le directeur de l'aviation civile ou son représentant local peut donner un avis concernant les moyens de secours et de lutte contre l'incendie spécifiques aux aéronefs.

Les services compétents du préfet approuvent ou amendent ce projet, et l'arrêté préfectoral d'autorisation précise les moyens de secours et de lutte contre l'incendie à mettre en place par l'organisateur.



TITRE HUIT

Dispositions diverses

Art. 42 :

Le présent arrêté est applicable à partir du 1er Mai 1996. Il abroge l'arrêté interministériel du 3 Mars 1993 relatif aux manifestations aériennes, et toutes dispositions antérieures réglementant cette activité spécifique.

Art. 43 :

Les attributions dévolues au directeur de l'aviation civile territorialement compétent sont exercées, pour les aérodromes relevant de son autorité, par le directeur général d'Aéroports de Paris.

Art.44 :

Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon, à l'exception des articles se référant aux articles D.233-1 à D.233-8 du code de l'aviation civile (aérodromes privés) et à l'exception des articles se référant à l'avis du directeur régional de l'environnement. Pour cette application, les attributions dévolues au préfet du département, au maire et au directeur de l'aviation civile sont exercées respectivement par le haut-commissaire de la République ou représentant de l'Etat ou de Gouvernement, le maire ou chef de circonscription administrative et le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile. Les attributions dévolues au DIRCILEC sont exercées par le DCILEC en Nouvelle-Calédonie, le DTCILEC en Polynésie Française et le Service chargé du contrôle de l'immigration dans les collectivités territoriales.

Art. 45 :

La diffusion de l'arrêté et des ses annexes est assurée par le Service de l'Information Aéronautique, 91205 Athis-Mons Cedex.

Art. 46 :

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée, le délégué général pour l'armement, le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques, le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outremer, le directeur de la prévention de la pollution et des risques, les préfets et préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 1996.

Le Ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

Le Ministre de l'intérieur.

Le Ministre de la défense.

Le Ministre chargé de l'outre-mer.

Le Ministre de l'environnement.

La réglementation

L'Aérostation à la Française


Arnaud Deramecourt

L'adresse de cette page est : http://aerostation.free.fr/ffa/arrete96.shtml
Dernière mise à jour le 23/07/2000