Arrete relatif aux manifestations aeriennes |
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale
signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée
le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique
en langue française par décret 69-1158 du 18 décembre
1969,
Vu le code de l'aviation civile et notamment les articles L. 110-1,
L. 213-2, R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-10, R. 213.2 à
R. 213-9, R. 330-1.2, D. 131-1 à D. 131-10 et D. 233-8;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 modifiée
relative à la lutte contre le bruit,
Vu l'arrêté du 17 février 1977 modifié,
relatif à la réglementation des manifestations aériennes
organisées dans le cadre du salon international de l'aéronautique
et de l'espace,
Vu l'arrêté du 31 Décembre 1984 modifié,
fixant les spécifications techniques destinées à
servir de base aux servitudes aéronautiques, à l'exception
des servitudes radioélectriques,
Vu l'arrêté du 24 Juillet 1991 modifié, relatif
aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale,
Arrêtent :
Art. 1er :
L'autorisation prévue à l'article R. 131-3 susvisé
du code de l'aviation civile pour les évolutions d'aéronefs
organisées dans le but d'offrir un spectacle public est
accordée dans les conditions déterminées
par le présent arrêté.
Art. 2 :
Pour l'application du présent arrêté et de
ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les
acceptions suivantes:
aérodrome régulièrement accessible:
aérodrome ouvert à la circulation aérienne
publique, ou aérodrome agréé à usage
restreint à condition que les aéronefs utilisés
fassent partie des aéronefs qui y sont autorisés.
aéronef: tout engin au sens de l'article L. 110-1
du code de l'aviation civile, que l'évolution soit contrôlée
à bord ou du sol.
aire de présentation: bande dégagée
de tout obstacle, utilisée pour l'atterrissage et le décollage
et incluant le cas échéant la projection
au sol du volume nécessaire à la présentation
en vol.
axe de présentation: axe de référence
matérialisé à la surface et facilement identifiable
durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations
en vol.
baptême de l'air: vol local avec emport de passagers,
effectué sans escale et dont les points de décollage
et d'atterrissage sont confondus. Pour les ballons dont la nacelle
reçoit au plus quatre personnes, saut tandem, vol libre,
parapente, et exclusivement dans le cadre d'une manifestation
aérienne soumise à arrêté préfectoral,
le point d'atterrissage est différent du point de décollage.
cascades aériennes: Présentation de prestations
exécutées par un ou des acteurs autres que le pilote
à l'aide d'un aéronef utilisé dans les limites
autorisées par son titre de navigabilité.
catégorie de manifestation aérienne: classement
d'une manifestation aérienne en fonction du nombre ou des
types d'aéronefs utilisés.
démonstration en vol: vol effectué par un
exposant d'un salon ou d'un rassemblement pour montrer les qualités
d'un aéronef à un client éventuel se trouvant
à bord. Il se déroule en dehors de la circulation
d'aérodrome du site où se déroule le salon
ou le rassemblement.
directeur des vols: personne agréée par la
direction de l'aviation civile (ou, le cas échéant,
par l'autorité militaire) du lieu de la manifestation pour
diriger durant une manifestation aérienne les activités
en vol dans le respect des dispositions de l'arrêté
préfectoral d'autorisation. Il coordonne les activités
au sol si elles interférent avec les activités en
vol.
emplacement permanent: emplacement aménagé
sur lequel l'atterrissage et le décollage sont permis conformément
aux articles D. 132-4 à D. 132-12 du code de l'aviation
civile.
escale: interruption du vol entraînant un mouvement
de passagers (descente et montée des passagers du premier
tronçon et/ou montée de nouveaux passagers pour
le tronçon suivant) ou des opérations techniques
nécessaires à la poursuite du vol.
évolution: tout mouvement autre qu'au sol.
manifestation privée: manifestation qui n'a pour
spectateurs que des personnes liées à la raison
sociale ou familiale de l'organisateur ou invitées par
ce dernier, sans appel au public ni risque prévisible de
pénétration de public sur le site.
organisateur: Personne physique ou morale de droit privé
ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité
matérielle et financière de l'organisation de la
manifestation aérienne.
patrouille: groupe d'aéronefs évoluant simultanément
de façon coordonnée suivant un programme établi
et répété, sous la direction d'un chef de
patrouille désigné à l'avance.
plate-forme: emplacement proposé par un organisateur,
dont les caractéristiques techniques répondent au
présent arrêté, et tel qu'une manifestation
aérienne peut y être autorisée.
présentation en vol: vols effectués sans
passager pour montrer les qualités d'un aéronef
à un public professionnel ou non.
présentation au sol: maintien au sol d'un aéronef,
même si les commandes de vol sont actionnées.
Art. 3 :
Une manifestation aérienne est caractérisée
par la conjonction des trois facteurs constitutifs :
- existence d'un emplacement déterminé accessible
au public ;
- évolutions effectuées intentionnellement pour
constituer un spectacle public ;
- appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches,
de déclarations dans les média ou par tout autre
moyen.
Toutefois, sont des manifestations aériennes les baptêmes
de l'air, même s'il n'y a pas conjonction des trois caractéristiques
précitées, dans les deux cas suivants:
- lorsqu'ils sont organisés hors des aérodromes
régulièrement accessibles et des emplacements permanents;
- lorsqu'ils sont organisés sur un aérodrome régulièrement
accessible ou sur un emplacement permanent, si les aéronefs
utilisés n'y exercent pas leur activité habituelle
et principale.
Art. 4 :
Dans les conditions précisées à l'article
3, sont des manifestations aériennes :
- les salons aéronautiques comportant des présentations
en vol. Le salon international de l'aéronautique et de
l'espace n'entre pas dans le cadre du présent arrêté
et fait l'objet d'une réglementation particulière
;
- les fêtes aériennes ;
- les journées de propagande aéronautique comportant
des présentations en vol ;
- les compétitions aéronautiques, si l'appel au
public s'adresse à des personnes extérieures à
l'activité aéronautique concernée ;
- les rassemblements aéronautiques avec présentations
en vol ;
- les cascades aériennes,
- toute activité aéronautique ayant pour objet un
spectacle public ou une prestation publique sur un aérodrome
privé.
Art. 5 :
Les manifestations privées de faible importance ainsi que
les défilés aériens militaires n'entrent
pas dans le cadre du présent arrêté.
Les évolutions spectaculaires d'aéronefs pouvant
attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes
s'il n'existe pas d'intention d'offrir un spectacle public au
moment de ces évolutions.
Art 6 :
Ne sont pas des manifestations aériennes, dans la mesure
où toutes les conditions de l'article 3 ne sont pas réunies:
- les baptêmes de l'air effectués par un transporteur
aérien public titulaire d'une licence d'exploitation et
d'un certificat de transporteur aérien, ou de titres équivalents,
sans appel au public émanant de lui-même ou d'un
tiers organisateur ;
- les vols de publicité aérienne, notamment par
banderoles ;
- les ascensions de ballons captifs ;
- les présentations en vol faisant intervenir uniquement
des aéromodèles de catégories 1 et 2 ; toutefois
elles demeurent soumises aux dispositions spécifiques de
l'instruction interministérielle du 23 novembre 1987 ;
- les compétitions ou rassemblements aéronautiques
sans présentation en vol lorsqu'ils ne font pas l'objet
d'appel au public, même s'ils sont largement signalés
dans la presse spécialisée et font l'objet de reportages
et de comptes rendus ;
- les présentations au sol d'aéronefs et de matériel
aéronautique ;
- le saut occasionnel et isolé d'un parachutiste, d'un
parapentiste ou d'un groupe homogène, si l'ensemble des
conditions suivantes est satisfait :
* l'objet de l'appel au public n'est pas aéronautique,
* l'activité aéronautique a une faible importance
par rapport à l'objet du rassemblement,
* les tiers ne courent pas de risques majeurs dus à l'évolution,
* aucune coordination n'est nécessaire avec une autre activité.
Toutefois, le saut occasionnel et isolé, effectué
en tant que présentation publique à caractère
de promotion sportive au sens de la loi relative au sport, demeure
soumis aux dispositions spécifiques des textes réglementaires
édictés par les ministères de l'Intérieur,
de la Jeunesse et des Sports, ainsi que, en ce qui concerne l'utilisation
du volume aérien, par le ministère chargé
de l'aviation civile .
Si le saut est effectué par un parachutiste professionnel,
seuls les textes réglementaires du ministère de
l'Intérieur et du ministère chargé de l'aviation
civile sont applicables.
Art. 7 :
Pour l'application du présent arrêté, et selon
l'ampleur des manifestations, il est distingué trois catégories
:
1) Manifestation de grande importance :
Manifestations répondant à une ou plusieurs des
caractéristiques ci-après :
- exécution répétée d'une présentation
ou présentation de plusieurs programmes différents
d'avion de combat à réaction ;
- exécution répétée d'une présentation
ou présentation de plusieurs programmes différents
de patrouille de voltige ;
- exécution répétée d'une présentation
ou présentation de plusieurs programmes différents
d'aéronef de masse supérieure à 5,7 Tonnes
;
- plus de quinze présentations en vol successives ;
2) Manifestation de moyenne importance :
Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques
précédentes mais pendant laquelle une coordination
est établie par l'organisateur, le directeur des vols ou
les autorités préfectorales sur avis des autorités
citées à l'article 14, lorsqu'il y a ou qu'il peut
y avoir un risque d'interférence entre différents
aéronefs ou différentes activités aéronautiques
ou non, interférence qui ne peut être supprimée
que par cette coordination.
3) Manifestation de faible importance :
Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques
précédentes et sans coordination.
Le préfet, après avis du directeur de l'aviation
civile ou de son représentant local, ou le cas échéant
de l'autorité aéronautique militaire, peut décider
de déclasser de une ou deux catégories une manifestation
si les impératifs de sécurité et d'ordre
sont respectés, en tenant compte de la taille et de la
masse des aéronefs, des vitesses d'évolution et
des risques correspondants, ainsi que de la notoriété
des exécutants.
Inversement, il peut surclasser d'une catégorie une manifestation
aérienne si plus de dix mille spectateurs y sont attendus.
Art. 8 :
L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation.
Il est responsable de l'application des prescriptions du présent
arrêté et de l'adéquation de la plate-forme
aux recommandations de ses annexes. Il s'assure de cette adéquation
en liaison avec le directeur des vols. Si la plate-forme n'est
pas conforme, il établit un descriptif de cette dernière
pour appréciation par le directeur de l'aviation civile
ou son représentant local (cf. art.14).
L'organisateur désigne un représentant qui est le
seul interlocuteur des autorités administratives.
Art. 9 :
Pour les manifestations aériennes de moyenne et de grande
importance, il est créé par l'organisateur un comité
d'organisation et de coordination constitué par :
- L'organisateur ou son représentant, président
de ce comité;
- Le directeur des vols ;
- Le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement où
doit avoir lieu la manifestation.
Chacune de ces fonctions doit être assurée par une
personne différente lors d'une manifestation de grande
importance. Dans le cas d'une manifestation de moyenne importance,
une même personne ne peut cumuler plus de deux fonctions.
La création de ce comité, préalable à
la demande d'autorisation, fait l'objet d'une lettre d'intention
adressée aux destinataires du dossier de demande d'autorisation,
précisés aux articles 12 et 13. Cette lettre comporte
les date(s), lieu et caractéristiques générales
de la manifestation, ainsi que des propositions quant à
son classement dans une catégorie (cf. art.7) et à
la nomination du directeur des vols.
Les représentants des administrations concernées
par la manifestation aérienne, notamment le directeur de
l'aérodrome ou l'autorité en tenant lieu, le directeur
de l'aviation civile ou son représentant local, ou pour
un aérodrome militaire, l'autorité militaire, doivent,
pour la préparation de la manifestation, être consultés
par le comité et peuvent assister à ses réunions.
Le cas échéant, les représentants des participants
peuvent être invités à certaines réunions
du comité d'organisation et de coordination.
Art. 10 :
Le comité d'organisation et de coordination est chargé
de préparer la manifestation et notamment :
- d'élaborer le programme, le minutage et les limites d'évolution
de chaque aéronef ;
- de proposer, pour les vols, des règles de sécurité
qui respectent les recommandations des articles 29 à 33
et, le cas échéant, celles de l'annexe 3 au présent
arrêté ;
- de proposer les trajectoires des circuits d'attente éventuels,
les circuits de circulation en vol et les cheminements d'arrivée
et de départ, et leur positionnement respectif par rapport
aux lieux habités existants;
- de répartir les tâches à accomplir tant
lors de la préparation qu'au cours du déroulement
de la manifestation ;
- d'organiser un poste de coordination pour faciliter le déroulement
de la manifestation et prévoir les moyens de communications
adéquats ;
- d'élaborer, si nécessaire, un règlement
aéronautique de la manifestation, approuvé par l'autorité
aéronautique et annexé à l'arrêté
préfectoral ;
- de s'assurer auprès de l'autorité aéronautique
locale, représentant du directeur de l'aviation civile,
directeur ou chef d'aérodrome, que les dispositions indispensables
au déroulement de la manifestation aérienne qui
relèvent de son attribution (restrictions et conditions
d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence
radio à utiliser, etc.) pourront être prises ;
- de prévoir les moyens de secours et de lutte contre l'incendie,
dont la définition et le niveau sont à établir
en liaison avec la Direction départementale des secours
en prenant en compte les infrastructures locales déjà
existantes et les éventuelles facilités ou difficultés
d'accès;
- de se tenir informé des consignes d'alerte en cas d'accident
; éventuellement, les établir et veiller à
leur application.
Art. 11 :
Les manifestations aériennes sont autorisées par
arrêté du préfet du département du
lieu de la manifestation ou, lorsque la manifestation a lieu au-delà
de 300 mètres du rivage, par arrêté du préfet
maritime.
En cas de manifestation hors aérodrome se tenant sur plusieurs
départements, ou à la fois sur terre et au delà
des 300 mètres du littoral, le préfet signataire
de l'arrêté sera désigné par entente
des préfets concernés.
Lorsque la manifestation doit se dérouler sur un aérodrome
situé sur plusieurs départements, la demande doit
être adressée au préfet désigné
pour y exercer les pouvoirs de police conformément à
l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.
A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet
de police.
Art. 12:
La demande d'autorisation de manifestation aérienne doit
parvenir au préfet concerné
- 45 jours au plus tard avant la date proposée pour la
manifestation,
- 30 jours si la manifestation ne comprend qu'une activité
unique de voltige ou de parachutage,
- 20 jours pour les manifestations de faible importance ne comprenant
que des baptêmes de l'air et à condition que la plate-forme
soit déclarée par l'organisateur comme conforme
aux recommandations de l'annexe 3.
La demande doit être accompagnée du dossier type
intégralement renseigné constitué des annexes
pertinentes au présent arrêté, annexe 1 pour
le cas général ou annexe 2 pour les manifestations
aériennes comportant exclusivement des baptêmes de
l'air.
Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé
de cette demande avec copies au directeur de l'aviation civile
ou à son représentant local et au directeur interrégional
du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi
des clandestins (DIRCILEC, Brigade de Police Aéronautique).
La demande d'autorisation est, le cas échéant, précédée
d'une lettre d'intention dans le cas où un comité
d'organisation et de coordination est créé conformément
à l'article 9.
Art. 13 :
Dans le même délai que ceux prévus supra,
une copie de la demande d'autorisation et du dossier doit être
adressée par l'organisateur :
- au directeur de l'aviation civile ou à son représentant
local territorialement compétent (ou au directeur général
d'Aéroports de Paris pour les aérodromes relevant
de sa compétence).
- au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve
l'emplacement proposé. Au cas où l'emplacement se
situe sur plusieurs communes, chaque maire doit recevoir une copie
de la demande ;
- au directeur interrégional du contrôle de l'immigration
et de la lutte contre l'emploi des clandestins (Brigade de Police
Aéronautique);
et le cas échéant,
- à l'autorité aéronautique militaire (région
militaire, maritime ou aérienne), si la manifestation se
déroule sur un aérodrome dont l'affectataire principal
est le ministre de la défense ou si des présentations
militaires sont prévues dans le programme de la manifestation,
- au chef d'état-major de l'armée de l'air lorsque
des aéronefs militaires étrangers participent à
la manifestation.
- au directeur régional de l'environnement si la manifestation
est classée grande importance (cf. art.7) ou si, quelque
soit son classement, cette manifestation comporte plus de 30 passages
au dessus ou au voisinage de lieux habités, c'est à
dire à moins de 300 mètres de distance et/ou à
moins de 300 mètres de hauteur).
Art. 14 :
Après réception du dossier :
Le directeur de l'aviation civile ou son représentant local
fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation
un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols,
sur les caractéristiques techniques de la plate-forme,
en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme
n'est pas conforme aux recommandations de l'annexe 3. Il assure
la sécurité des autres usagers aériens par
la diffusion éventuelle d'information et donne un avis
sur la participation des aéronefs supérieurs à
5,7 tonnes et sur les aéronefs en cours d'expérimentation
(cf. art.25.)
Le directeur interrégional du contrôle de l'immigration
et de la lutte contre l'emploi des clandestins (Brigade de Police
Aéronautique) fournit un avis sur la sécurité
des tiers.
En ce qui concerne les manifestations organisée par une
autorité militaire, celle-ci fournit au préfet un
avis le cas échéant sur la plate-forme militaire,
l'emploi des aéronefs militaires français ou étrangers
et sur le directeur des vols.
Le directeur régional de l'environnement fournit le cas
échéant (cf. art.13) un avis portant sur les nuisances
sonores.
La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation
aérienne est prise par arrêté préfectoral
après avis des autorités citées à
l'article 13 et ci-dessus, chacun pour ce qui le concerne.
L'arrêté est notifié à l'organisateur,
avec ampliation au directeur de l'aviation civile ou son représentant
local, au maire, au directeur interrégional du contrôle
de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins
(Brigade de Police Aéronautique), au commandant du groupement
de gendarmerie des transports aériens, au directeur interrégional
de l'environnement le cas échéant et au directeur
des vols, au plus tard 10 jours avant la date prévue pour
la manifestation, si toutefois la demande a été
déposée au plus tard 45 jours avant cette date.
Cet arrêté est notifié au plus tard l'avant-dernier
jour ouvrable précédant la manifestation si la demande
a été déposée au plus tard 30 ou 20
jours avant la date prévue pour la manifestation. En cas
de refus, la notification adressée à l'organisateur
dans les mêmes délais en précise les raisons.
Art. 15 :
L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire,
doit fournir la preuve auprès de l'autorité préfectorale
qui délivre l'autorisation, qu'il dispose de garanties
lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires
de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés,
et de celle de tous les participants à la manifestation
aérienne en complément, si cela s'avérait
nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces
derniers en tant que pilote d'aéronef (cf. art 26 et annexe
4).
Toutefois, lorsque des aéronefs militaires ou d'Etat participent
à des manifestations aériennes sur des terrains
civils ou militaires, l'organisateur n'a pas à faire la
preuve de ces garanties en ce qui concerne ces matériels
et personnels, l'Etat demeurant son propre assureur.
En outre, les participants civils à des manifestations
aériennes organisées par l'autorité militaire
sur des terrains militaires doivent faire la preuve auprès
de cette autorité qu'ils disposent des garanties mentionnées
au premier alinéa du présent article.
Art. 16 :
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions spécifiques
de l'organisation et du déroulement de la manifestation
et notamment son classement dans l'une des catégories prévues
à l'article 7 ci-dessus. Un arrêté ne peut
traiter que d'une seule catégorie de manifestation aérienne.
Si plusieurs manifestations aériennes se tiennent simultanément
sur un même site, elles sont considérées comme
une seule manifestation devant faire l'objet d'une seule demande
d'autorisation et d'un seul arrêté.
Une manifestation peut se tenir sur plusieurs jours, sans pour
autant excéder 10 jours. La même manifestation sur
le même site ne pourra à nouveau être autorisée
qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après
la fin de la précédente. Toutefois, les baptêmes
de l'air en site touristique pourront se dérouler à
raison de trois jours maximum par semaine pendant les trois mois
de la pleine saison.
Un guide de rédaction d'un arrêté préfectoral
type est proposé en annexe 6.
Titre V- I. Direction des vols :
Art. 17 :
L'exécution des manifestations aériennes est placée
sous l'autorité d'un directeur des vols retenu pour ses
compétences. Il peut être assisté sur sa demande
ou à l'initiative de l'organisateur d'un éventuel
suppléant. Le directeur des vols et son éventuel
directeur des vols suppléant doivent connaître les
contraintes spécifiques à toutes les activités
prévues au cours de la manifestation et avoir vérifié,
en liaison avec l'organisateur, l'adéquation de la plate-forme
aux recommandations de l'annexe 3 au présent arrêté.
Le suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité
de ce dernier d'assurer ses fonctions.
Art. 18 :
Le directeur des vols et son suppléant sont proposés
par l'organisateur et reçoivent l'agrément du directeur
de l'aviation civile ou de son représentant local, ou le
cas échéant de l'autorité militaire, en fonction
de leur compétence et de leur notoriété.
Leurs noms sont portés sur l'arrêté préfectoral
autorisant la manifestation.
Art. 19 :
Le directeur des vols proposé par l'organisateur d'une
manifestation de faible importance ne comportant qu'un seul aéronef
ou une seule patrouille peut être le pilote de cet aéronef
ou le chef de la patrouille. Celui-ci peut être assisté
d'une personne restant au sol chargée de l'ordre et de
la sécurité. Cette présence est obligatoire
pour les baptêmes de l'air lors de l'embarquement et du
débarquement des passagers.
Art. 20 :
Le directeur des vols et le suppléant doivent signer chacun
l'engagement figurant en annexe 1C, ou en annexe 2C (pour les
baptêmes de l'air), au présent arrêté.
Cet ou ces engagements doivent être joints à la demande
d'autorisation de manifestation aérienne.
Art. 21 :
Toute participation d'aéronef militaire étranger
à une manifestation aérienne doit recevoir l'accord
du ministre de la défense.
Un directeur des vols civil doit être assisté d'un
commissaire militaire lorsque des aéronefs militaires français
ou étrangers participent à une manifestation aérienne.
Le commissaire militaire est chargé de vérifier
que le programme des formations militaires est compatible avec
l'arrêté préfectoral d'autorisation, les consignes
du directeur des vols et le programme prévu.
Lorsque la manifestation a lieu sur un aérodrome dont l'affectataire
principal est le ministre de la défense ou lorsque les
aéronefs participants sont tous militaires ou lorsqu'il
s'agit de "meeting nationaux de l'air" organisés
à la diligence de la fondation des oeuvres sociales de
l'air, le directeur des vols doit être militaire. Si des
aéronefs civils participent à une telle manifestation,
le directeur des vols militaire peut être assisté
d'un conseiller civil.
Art. 22 :
L'autorité du directeur des vols s'étend à
tous les équipages français et étrangers,
civils ou militaires, participant à la manifestation aérienne.
A ce titre, il est chargé de veiller à l'exécution
du programme de présentation des aéronefs et doit
:
- s'assurer que les participants ont bien reçu les renseignements
concernant les règles de vols, les horaires, les axes et
hauteurs minimales des présentations, la position du public,
les consignes de sécurité et les règles particulières
à la manifestation ;
- faire effectuer si nécessaire une reconnaissance du site
par les participants ou une répétition des présentations
en vol ;
- avoir reçu au plus tard la veille de la manifestation
les programmes détaillés de chaque présentation,
tels que figurant sur les fiches prévues à l'annexe
4 du présent arrêté, les avoir étudiés
en s'assurant que le minutage n'est pas trop serré de façon
à pouvoir absorber un retard éventuel, et les avoir
approuvés ;
- s'assurer sur la même fiche de l'engagement écrit
des participants conformément à l'article 28 ci-après;
- s'assurer que les participants remplissent les conditions d'expérience
requises à l'article 26;
- se tenir informé des modalités de gestion de l'espace
aérien lié à la manifestation et avoir tenu
une réunion préparatoire avec les agents assurant
les services de la circulation aérienne sur le site pendant
la manifestation ou avec l'organisme AFIS (cf. art.24), si de
tels services sont prévus ;
- organiser avant le début des vols une réunion
préparatoire à laquelle assistent obligatoirement
tous les équipages engagés et les agents cités
ci-avant, réunion au cours de laquelle seront rappelées
les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté
préfectoral d'autorisation. L'autorité aéronautique
locale et le représentant de la direction interrégionale
du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi
des clandestins (DIRCILEC, Brigade de Police Aéronautique)
peuvent assister à cette réunion préparatoire.
Le directeur des vols doit s'assurer auprès des pilotes
n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion,
qu'ils ont bien eu connaissance des consignes de sécurité
et de l'arrêté préfectoral.
Art. 23 :
Le directeur des vols s'assure de la conformité des présentations
en vol avec le programme et les fiches (annexe 4) déposés
et approuvés, veille à ce que la manifestation se
déroule en conformité avec les règles générales
de sécurité et celles particulières à
la manifestation.
Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire,
annuler tout ou partie des présentations, et notamment
si :
- les conditions de sécurité ne sont pas remplies
;
- les équipages ne respectent pas les consignes ;
- les conditions météorologiques sont défavorables
(cf annexe 3.2) ;
- un retard trop important est pris dans le déroulement
de la manifestation.
En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur
des vols transmet un rapport à l'autorité aéronautique
locale qui établit, si elle le juge nécessaire,
un procès-verbal d'infraction aéronautique (articles
R.425-4 à R.425-19 et D.435-1 à D.435-10 du Code
de l'Aviation Civile).
Il ne peut pas ajouter de présentations non programmées
et approuvées (cf. art.22, 2ème alinéa, 3ème
tiret), mais peut en revanche modifier les horaires ou l'ordre
des présentations.
Art. 24 :
Le directeur des vols se tient normalement à la tour de
contrôle ou à la vigie de l'organisme AFIS, si elle
existe, et coordonne son action avec l'agent, s'il est présent,
de l'organisme de la circulation aérienne qui conserve
ses attributions telles que fixées par les articles D.131-1
à D.131-10 et leurs annexes du code de l'aviation civile.
Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une
fréquence radio spécifique.
Il apprécie et définit les moyens à mettre
en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à
bien sa tâche.
Le directeur des vols ou son suppléant doit être
constamment présent, soit au sol, soit en vigie si elle
existe, pendant les manifestations de grande ou moyenne importance.
Titre V-II. Participation :
Art. 25 :
Seule l'autorité militaire est autorisée à
déterminer les conditions d'emploi autres que celles prescrites
par le présent arrêté, de l'ensemble des aéronefs
militaires .
Sauf pour les aéronefs français munis d'un certificat
de navigabilité restreint d'aéronef de collection,
la participation à des manifestations aériennes
d'aéronefs civils de masse maximale certifiée au
décollage supérieure à 5,7 tonnes est soumise
à l'avis du Directeur de l'aviation civile. Celui-ci s'assure
de la détention par l'équipage de titres aéronautiques
appropriés et de la validité des titres de navigabilité
de l'aéronef. En outre, en cas de baptêmes de l'air,
cette autorité vérifie que l'aéronef est
inscrit sur la fiche de données relative au certificat
de transporteur aérien de l'exploitant de l'aéronef.
La participation à des manifestations aériennes
d'aéronefs civils en cours d'expérimentation est
subordonnée à la détention d'un laissez-passer
autorisant l'aéronef à cette participation, dans
les conditions de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre
1967.
Art. 26 :
Toute activité d'enseignement est interdite en manifestation
aérienne.
Tout participant à une manifestation aérienne doit
faire la preuve qu'il dispose de garanties lui permettant de faire
face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité
civile en tant que pilote d'un aéronef en manifestation
aérienne (art.15 et annexe 4).
Il doit pouvoir, dans la classe d'aéronef présenté,
justifier au directeur des vols selon le cas, de :
- 200 heures de vol comme pilote d'aéronef motopropulsé,
ou un titre professionnel ;
- 50 ascensions comme pilote de ballon à air chaud, ou
25 comme pilote de ballon libre à gaz;
- 100 heures de vol comme pilote d'aérodyne non motopropulsé
;
- 250 sauts comme parachutiste, ou un titre professionnel, ou
un ordre de mission réglementaire en cas de saut militaire
à ouverture automatique.
De plus, chaque participant doit pouvoir justifier, sur le même
modèle d'aéronef, d'au moins:
- trois décollages et trois atterrissages dans les 3 mois
précédant la manifestation, ainsi que, le cas échéant:
- en cas de présentation en vol, un entraînement
datant de moins de trois mois du programme proposé,
- en cas de baptême de l'air, dix heures de vol comme commandant
de bord dans les douze mois qui précèdent,
- comme pilote largueur ou remorqueur, dix heures de vol dans
les douze mois qui précèdent .
- pour les parachutistes et parapentistes, dix sauts dans les
3 mois précédant la manifestation.
Les disciplines dont la pratique ne donne pas lieu à un
archivage sur un document réglementaire font l'objet d'une
déclaration sur l'honneur du participant. Néanmoins,
le directeur des vols peut en vérifier la véracité.
Le commissaire militaire est chargé de vérifier
que les conditions d'expérience des pilotes d'aéronefs
militaires sont compatibles avec le présent arrêté
et l'arrêté préfectoral d'autorisation (cf.
art 28).
Art. 27 :
L'inscription au programme d'une manifestation aérienne
n'accorde pas le droit à un exploitant ou un membre d'équipage
qui y participe de déroger aux règlements aéronautiques
en vigueur non modifiés par le présent arrêté
et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les
transgresser.
Art. 28 :
Les participants d'une manifestation aérienne doivent se
conformer aux directives et aux injonctions du directeur des vols.
Chaque participant est tenu, lors de l'approbation de la fiche
de présentation par le directeur des vols, de signer la
déclaration figurant sur cette fiche par laquelle il s'engage
à respecter le programme fixé et à se conformer
aux directives et injonctions du directeur des vols.
Lorsque des aéronefs militaires participent à une
manifestation aérienne, c'est le commissaire militaire
qui signe la déclaration au nom des pilotes. Il est alors
chargé d'informer les participants militaires des conditions
particulières qui pourraient avoir été imposées
par le directeur des vols.
Titre V- III. Evolutions :
Art. 29 :
Les évolutions proposées doivent être compatibles
avec les conditions de navigabilité et le domaine de vol
de l'aéronef.
Art. 30 :
Le survol du public ainsi que le survol des zones de stationnement
automobile accessibles au public durant les évolutions
sont interdits, sauf s'il s'agit :
- de largage de parachutistes, pour lequel la hauteur minimale
est de 450 mètres (1500 pieds),
- de décollage et atterrissage de ballon libre, dans les
limites des pentes de dégagement exposées en annexe
3.
Le contournement du public doit être effectué le
cas échéant en maintenant la distance d'éloignement
la plus contraignante définie en fonction de la vitesse
de passage et précisée à l'article 31.
Art. 31 :
Les axes de présentation doivent être déterminés
pour permettre aux pilotes de maintenir, au cours de toutes les
évolutions en vol, une distance horizontale d'éloignement
du public. Ces axes peuvent être dissociés de la
piste.
Les distances horizontales d'éloignement du public sont,
en mètres, les suivantes:
Pour les manoeuvres d'atterrissage et de décollage, si
les contraintes locales ne permettent pas de placer l'enceinte
réservée au public à plus de 100 m du bord
de la piste, une étude particulière prenant en compte
les spécificités du site et des aéronefs
pourra être présentée par l'organisateur,
un avis spécifique et circonstancié sera donné
par le directeur de l'aviation civile ou son représentant
local.
La hauteur minimale de vol est fixée à 30 mètres
(100 pieds) pour les passages linéaires sur l'axe de présentation,
en conditions normales de vol, sans changement d'assiette ni de
cap (parallèle au public) et à 100 mètres
(330 pieds) pour toutes les autres évolutions, en dérogation
aux règles de l'air. Ces hauteurs ne peuvent être
maintenues que dans les limites géographiques de l'aire
de présentation et selon les conditions de l'article 30.
Hors de ces limites, et sauf dérogation, les règles
de l'air relatives au niveau minimal de vol sont applicables.
Les pilotes désirant s'entraîner en dehors de la
durée prévue de la manifestation doivent recevoir
du directeur de l'aviation civile ou de son représentant
local une dérogation pour effectuer les évolutions
dont la base est comprise entre 30 et 150 mètres. Les demandes
de créneaux horaires spécifiques à ces entraînements
pourront être jointes à l'exemplaire de la demande
de manifestation destiné à l'autorité aéronautique.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir
une réduction de distance ou/et de hauteur, sur proposition
de l'organisateur. Ces réductions, liées aux caractéristiques
des aéronefs (faible masse, vol en basse hauteur habituel,
présentation conforme à l'utilisation professionnelle,...
), sont obligatoirement associées à des limites
géographiques précises hors desquelles la règle
générale reste applicable. En aucun cas, la bande
de 10 mètres prévue à l'article 37 ne doit
être réduite.
A l'exception des ballons, la présence à bord d'un
aéronef de personne n'ayant pas une fonction technique
nécessaire à l'exécution de la présentation
en vol est interdite, sauf si la présentation de l'aéronef
suit et/ou précède sans atterrissage sur le site
un vol de convoyage durant lequel cette personne est nécessaire.
Des dérogations peuvent être accordées par
le directeur de l'aviation civile ou son représentant local
pour l'emport de personnes ayant une fonction liée à
la présentation mais autre que technique, telles la figuration
dans la reconstitution de faits historiques ou les prises de vues
nécessaires à un reportage.
Art 32 :
Dans le cas de manifestation aérienne comprenant exclusivement
des baptêmes de l'air en hélicoptère, ballon,
parachute et parapente, la distance minimale du public peut être
réduite jusqu'à une distance éloignée
de 10 mètres des limites de la plate-forme (article 37,
avant-dernier alinéa).
Art. 33 :
L'ouverture des parachutes doit être déclenchée
à une hauteur supérieure ou égale à
900 m (3000 pieds).
En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture
automatique et sur aérodrome, la hauteur minimale de saut
est ramenée à 450 mètres (1500 pieds).
Pendant toute l'évolution des parachutistes et parapentistes,
aucun aéronef au sol ne doit être en mouvement et
aucun moteur à hélice ne doit être en fonctionnement
sur l'aire d'atterrissage majorée d'une bande de 10 mètres
; sur le reste de la zone, chaque pilote d'aéronef muni
d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur
des vols, doit être en parfaite connaissance des mouvements
des parachutistes et parapentistes et doit être prêt
à tout moment à cesser son mouvement et arrêter
ses moteurs. Les aéronefs sans moyen de radiocommunication
doivent être moteur(s) à l'arrêt.
Aucun aéronef en vol, à l'exception de l'aéronef
largueur, ne doit se trouver à l'intérieur d'un
volume de saut défini comme suit:
- plan inférieur: le sol,
- plan horizontal supérieur: plan de largage du parachutiste
ou de décollage du parapentiste,
- plan vertical 1: plan passant par le point de largage ou de
décollage, perpendiculaire au plan horizontal supérieur
et à l'axe du vent,
- plan vertical 2: plan tangent à l'extrémité
haute des limites des surfaces de dégagement, perpendiculaire
au plan horizontal supérieur et à l'axe du vent,
- plans latéraux: plan parallèles à l'axe
du vent, et tangents aux limites hautes des surfaces de dégagement.
Le parachutiste ou parapentiste doit se poser à une distance
supérieure à 10 mètres du public.
Art. 34 :
En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement
les opérations de contrôle d'une manifestation aérienne,
le directeur des vols doit contrôler la validité
des licences et qualifications des pilotes ainsi que les documents
de bord des aéronefs participant à la manifestation
aérienne.
Cette vérification s'applique aux pratiquants d'activités
pour lesquelles un titre aéronautique est défini
par le code de l'aviation civile. Les conditions d'expérience
requises par l'article 26 sont susceptibles de vérification.
Le directeur des vols établit après une manifestation
de grande et moyenne importance un compte rendu relatif à
l'ensemble du déroulement de la manifestation. Ce document
est adressé au directeur de l'aviation civile ou à
son représentant local, le cas échéant à
l'autorité aéronautique militaire, et à l'organisateur.
Art. 35 :
Les autorités territorialement compétentes de l'aviation
civile, des armées le cas échéant, de police
et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire,
chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles
de sécurité et les termes de l'arrêté
préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur,
le directeur des vols et les participants. Ces autorités
ont libre accès à la manifestation, doivent se faire
connaître auprès du directeur des vols avant le début
de la manifestation ou dès leur arrivée. Elles peuvent
faire interrompre un vol en cas de manquement à la sécurité
ou faire interrompre le déroulement de la manifestation
si l'événement engage la sécurité
de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur
appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise
des vols.
En cas de décision d'interruption de la manifestation,
un ordre écrit devra être remis au directeur des
vols par l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt
de la manifestation. Un modèle d'ordre écrit est
proposé en annexe 5.
Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu
détaillé transmis au préfet concerné
et à la direction générale de l'aviation
civile (direction de l'aviation civile et service de la formation
aéronautique et du contrôle technique).
Art. 36 :
Un représentant du directeur de l'aviation civile doit
être présent pendant toute la durée des manifestations
de grande importance, à l'exception de celles organisées
sur des aérodromes militaires où sa présence
n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs
civils répond aux critères des manifestations de
grande importance.
Il établit un compte-rendu transmis au Préfet et
à la Direction Générale de l'Aviation Civile
(SFACT)
Les manifestations de moyenne et faible importance sont contrôlées
par sondage par le directeur de l'aviation civile ou son représentant
local.
Toute manifestation aérienne peut faire l'objet de contrôle
des mesures de prévention concernant les nuisances sonores
contenues dans l'autorisation préfectorale.
Art. 37 :
Le service d'ordre comprend :
- Le service d'ordre dans la zone réservée ;
- Le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans
l'enceinte réservée au public de la manifestation
;
- Le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome
ou au lieu de la manifestation.
L'arrêté préfectoral d'autorisation définit
les conditions générales d'organisation et de coordination
de ces divers services, après accord de l'autorité
militaire territorialement compétente si la manifestation
se déroule sur un aérodrome militaire ou lorsque
des aéronefs militaires doivent être gardés
sur un aérodrome civil.
Cet arrêté rappelle d'autre part les dispositions
de l'arrêté de police réglementant la circulation
des personnes et des véhicules sur l'aérodrome,
et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour
la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne
les limites respectives de la zone publique et de la zone réservée.
L'enceinte réservée au public d'une manifestation
doit être placée d'un seul côté de la
zone d'évolution (hormis pour les évolutions de
ballons et de parachutistes) et séparée de l'aire
de présentation par :
- côté public, des barrières continues, sauf
aux points d'accès à l'aire de présentation
qui devront être contrôlés par le service d'ordre,
- côté aire de présentation, à 10 mètres
des barrières suscitées, des piquets métalliques
ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant
les limites de circulation au sol et de stationnement des aéronefs.
Dans le cas de présentation d'aéromodèles
en vol circulaire, le public doit être séparé
de la zone d'évolution par un grillage d'une hauteur minimale
de deux mètres.
Art 38 :
Sur l'emprise des aérodromes civils, le service d'ordre
est organisé sous l'autorité du préfet, dans
le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-9
du code de l'aviation civile.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation,
ainsi que sur une plate-forme hors aérodrome, l'organisateur
assure lui-même ce service, suivant les modalités
et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code
susvisé.
L'organisateur fait appel, en cas de nécessité,
à l'autorité de police désignée par
le préfet pour diriger les différents services de
police participant au service d'ordre et coordonner leur action.
Art. 39 :
Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation
du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation,
l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités
et dans les limites fixées en accord avec l'autorité
précitée.
En cas de nécessité, il fait appel à cette
autorité ou à ses représentants.
Art. 40 :
Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome
doit permettre l'accès du terrain et la circulation sur
les voies qui y aboutissent. Il doit permettre la circulation
rapide des véhicules de secours et leur accès aisé
à la bande libre de 10 mètres prévue à
l'article 37 entre l'aire de présentation et la zone publique.
La zone à surveiller est définie par arrêté
préfectoral et les dispositions nécessaires (police
des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas
échéant, dans l'arrêté d'autorisation.
Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles,
ce service d'ordre est confié soit au corps de police,
soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de
l'autorité visée à l'article 38, 3è
alinéa.
Si la manifestation se déroule sur un aérodrome
militaire, cette même autorité et l'officier responsable
du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison
permanente.
Art. 41 :
L'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre
l'incendie sont proposées par l'organisateur en tenant
compte de la proximité et de la facilité de jonction
avec des structures existantes dans le proche voisinage du site.
Le directeur de l'aviation civile ou son représentant local
peut donner un avis concernant les moyens de secours et de lutte
contre l'incendie spécifiques aux aéronefs.
Les services compétents du préfet approuvent ou
amendent ce projet, et l'arrêté préfectoral
d'autorisation précise les moyens de secours et de lutte
contre l'incendie à mettre en place par l'organisateur.
Art. 42 :
Le présent arrêté est applicable à
partir du 1er Mai 1996. Il abroge l'arrêté interministériel
du 3 Mars 1993 relatif aux manifestations aériennes, et
toutes dispositions antérieures réglementant cette
activité spécifique.
Art. 43 :
Les attributions dévolues au directeur de l'aviation civile
territorialement compétent sont exercées, pour les
aérodromes relevant de son autorité, par le directeur
général d'Aéroports de Paris.
Art.44 :
Le présent arrêté est applicable aux territoires
d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte
et de Saint Pierre et Miquelon, à l'exception des articles
se référant aux articles D.233-1 à D.233-8
du code de l'aviation civile (aérodromes privés)
et à l'exception des articles se référant
à l'avis du directeur régional de l'environnement.
Pour cette application, les attributions dévolues au préfet
du département, au maire et au directeur de l'aviation
civile sont exercées respectivement par le haut-commissaire
de la République ou représentant de l'Etat ou de
Gouvernement, le maire ou chef de circonscription administrative
et le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile.
Les attributions dévolues au DIRCILEC sont exercées
par le DCILEC en Nouvelle-Calédonie, le DTCILEC en Polynésie
Française et le Service chargé du contrôle
de l'immigration dans les collectivités territoriales.
Art. 45 :
La diffusion de l'arrêté et des ses annexes est assurée
par le Service de l'Information Aéronautique, 91205 Athis-Mons
Cedex.
Art. 46 :
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur
général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major
des armées, les chefs d'état-major d'armée,
le délégué général pour l'armement,
le directeur de l'administration territoriale et des affaires
politiques, le directeur général de la police nationale,
le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles
de l'outremer, le directeur de la prévention de la pollution
et des risques, les préfets et préfets maritimes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 1996.
Le Ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Le Ministre de l'intérieur.
Le Ministre de la défense.
Le Ministre chargé de l'outre-mer.
Le Ministre de l'environnement.