Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale
du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont
modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968
concernant le texte authentique trilingue de la convention relative
à l'aviation civile internationale ;
Vu le code
de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié
relatif à la création d'un brevet et d'une licence de
parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif
aux brevets, licences et qualifications des navigants non
professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite
des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif
aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992 fixant les contenus et
les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur
sportif à trois degrés en application du décret
no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 18 février 1993 portant
modification du certificat d'aptitude à l'enseignement
aéronautique ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1994 fixant les
modalités d'homologation des formations d'instructeurs
d'aéronefs ultralégers motorisés ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et
qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL
1),
Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe 2.7.1 (Utilisation de la
radiotéléphonie) de l'annexe de l'arrêté
du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par le
paragraphe suivant :
« 2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie.
« Radiotéléphonie en langue française :
« Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre
d'équipage de conduite d'un avion, d'un
hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est
habilité à assurer, à bord de tout
aéronef, les communications radiotéléphoniques
en langue française.
« Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote
d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) est
habilité à assurer, à bord de tout
aéronef, les communications radiotéléphoniques
en langue française s'il a satisfait à l'épreuve
correspondante définie par arrêté. Les pilotes
d'ULM qui avaient acquis ce privilège en vertu de dispositions
antérieures disposent également de cette
habilitation
« La mention correspondante sera apposée sur la licence.
»
Art. 2. - Le paragraphe 4.5.1.1 de l'annexe de
l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est
remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 4.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance
du brevet et de la licence.
« Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM, le
candidat doit remplir les conditions suivantes :
« 1o Etre âgé de quinze ans révolus ;
« 2o Etre titulaire du certificat d'aptitude théorique
commun ;
« 3o Avoir satisfait, auprès d'un instructeur de pilote
d'ULM de la classe correspondante :
« - à une épreuve au sol spécifique
définie par arrêté ;
« - à une épreuve en vol. »
Art. 3. - Le paragraphe 4.5.1.2 de l'annexe de
l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est
remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 4.5.1.2. Dispositions transitoires.
« a) Classe autogire.
« Jusqu'au 30 juin 2001, le brevet et la licence de pilote d'ULM
classe autogire ultraléger sont délivrés par
équivalence aux pilotes titulaires d'une autorisation
spéciale de pilotage d'autogire et du certificat d'aptitude
théorique commun.
« Le cas échéant, l'autorisation d'emport de
passager détenue au titre de l'autorisation spéciale de
pilotage d'autogire sera reportée sur la licence.
« b) Classe aérostat ultraléger.
« Jusqu'au 31 décembre 2000, le brevet et la licence de
pilote d'ULM classe aérostat ultraléger sont
délivrés par équivalence :
« - aux titulaires d'une licence étrangère de
pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue
valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou ;
« - aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une
licence de pilote de ballon libre en état de validité.
»
Art. 4. - Le paragraphe 4.5.2 de l'annexe de l'arrêté
du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un
paragraphe ainsi conçu :
« 4.5.2. Privilèges.
« La licence de pilote d'ULM permet à son titulaire de
piloter seul à bord des ULM de la classe dont il
possède la qualification.
« Il emporte un passager s'il détient, pour la classe
considérée, l'autorisation correspondante. »
Art. 5. - Le paragraphe 6.1.1.3 (ULM) de l'annexe de
l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est
remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 6.1.1.3. ULM.
« Une qualification de classe est exigée pour les classes
d'ULM suivantes :
« - paramoteur ;
« - pendulaire ;
« - multiaxe ;
« - autogire ultraléger ;
« - aérostat ultraléger. »
Art. 6. - Le paragraphe 7.5 de l'annexe de l'arrêté
du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un nouveau
paragraphe ainsi conçu :
« 7.5. Instructeur de pilote d'ULM.
« La qualification d'instructeur de pilote d'ULM comporte les
classes suivantes :
« - paramoteur ;
« - pendulaire ;
« - multiaxe ;
« - autogire ultraléger ;
« - aérostat ultraléger. »
Art. 7. - Le paragraphe 7.5.1 de l'annexe de l'arrêté
du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 7.5.1. Formation.
« 7.5.1.1. Instructeur en formation initiale.
« Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote
d'ULM peut postuler à l'entrée en formation initiale
d'instructeur au titre d'une ou des qualifications de classe, s'il la
ou les détient depuis au moins un an ou s'il a satisfait
à un contrôle en vol (pour la ou les classes
concernées), auprès d'un organisme homologué
pour la formation d'instructeurs de pilote d'ULM.
« 7.5.1.2. Reconnaissance de la qualité d'instructeur
stagiaire.
« La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est
reconnue à l'instructeur en formation initiale qui, pour la ou
les classes concernées, remplit les conditions suivantes :
« a) Etre âgé de dix-huit ans révolus ;
« b) Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote d'ULM
;
« c) A l'exception des postulants à la qualité
d'instructeur stagiaire dispensant exclusivement l'instruction sur
des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation
d'emport de passager et :
« i) Détenir cette autorisation depuis au moins six mois
ou ;
« ii) Satisfaire à un contrôle en vol auprès
d'un organisme homologué pour la formation d'instructeur de
pilote d'ULM ;
« d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à
l'évaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM
;
« e) Avoir suivi de manière complète et
satisfaisante la formation initiale d'un organisme homologué
;
« f) Avoir fait l'objet d'une déclaration d'entrée
en qualité d'instructeur stagiaire auprès du service de
l'aviation civile territorialement compétent avant de
dispenser toute formation en vol à des élèves
pilotes.
« 7.5.1.3. Domaine d'activité.
« La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM
permet à son titulaire de dispenser la formation
théorique et pratique en vue de l'obtention du brevet et de la
licence de pilote d'ULM selon les conditions suivantes :
« a) Il exerce sous le contrôle et l'autorité de
l'instructeur de pilote d'ULM formateur ;
« b) La formation en vol qu'il dispense doit être un
élément constitutif du programme de formation des
instructeurs de l'organisme homologué. »
Art. 8. - Le paragraphe 7.5.2.1 de l'annexe de
l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est
remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 7.5.2.1. Délivrance.
« 1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est
délivrée au candidat qui, pour la ou les classes
concernées, remplit les conditions fixées
ci-après :
« a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM
;
« b) Avoir suivi de manière complète et
satisfaisante une formation dispensée par un organisme
homologué ;
« c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissance
au sol et en vol auprès d'un organisme homologué
à cet effet.
« 2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est
délivrée par équivalence au candidat qui, pour
la ou les classes concernées, remplit les conditions
fixées ci-après :
« a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;
« b) Etre titulaire :
« - d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef
en état de validité ou :
« - d'une qualification d'instructeur en état de
validité telle que définie au paragraphe 1.305 de
l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ou
:
« - d'une qualification d'instructeur de parachutiste
professionnel en état de validité ou :
« - d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif
(spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme) ou
:
« - du certificat d'aptitude à l'enseignement
aéronautique ;
« c) A l'exception des postulants à la qualification
d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des
paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation
d'emport de passager ;
« d) Avoir satisfait au contrôle de connaissances
mentionné en 1 (c) du présent paragraphe. »
Art. 9. - Le paragraphe 7.5.2.3 de l'annexe de
l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est
remplacé par le paragraphe suivant :
« 7.5.2.3. Privilèges.
« La qualification d'instructeur de pilote d'ULM ouvre à
son titulaire, pour la ou les classe(s) mentionnée(s) au titre
de sa qualification d'instructeur, le droit de dispenser et de
sanctionner l'instruction en vol relative aux licences de pilote
d'ULM et aux autorisations et habilitations complémentaires
dont il est titulaire.
« Le titulaire de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM
est autorisé à sanctionner, pour la ou les classe(s)
mentionnée(s) au titre de sa qualification d'instructeur,
l'épreuve au sol spécifique. »
Art. 10. - Le paragraphe 7.5.3 de l'annexe de
l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est
remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 7.5.3. Dispositions transitoires applicables jusqu'au 31
décembre 2000.
« a) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe
autogire ultraléger est délivrée par
équivalence aux pilotes titulaires d'un agrément
d'examinateur de pilote d'autogire en état de
validité.
« b) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe
aérostat ultraléger est délivrée par
équivalence :
« - aux titulaires d'une qualification étrangère
d'instructeur de pilote de dirigeable, en état de
validité, reconnue valable par le ministre chargé de
l'aviation civile ou :
« - aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une
qualification d'instructeur de pilote de ballon libre en état
de validité ou :
« - aux titulaires d'une licence de pilote de ballon libre en
état de validité et d'une qualification d'instructeur
de pilote d'ULM en état de validité. »
Art. 11. - Au B de l'annexe de l'arrêté du 17 octobre
1994 susvisé, les termes : « être compétent
en matière de formation pour les trois classes d'ULM »
sont remplacés par : « à l'exception des
postulants pour la seule classe des aérostats
ultralégers, être compétent en matière de
formation pour au moins trois classes d'ULM ».
Art. 12. - Au chapitre 1er (Définitions) de l'annexe de
l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, dans la
définition du terme : « avion », les termes : «
Cette définition comprend notamment les aéronefs
ultralégers motorisés (ULM) » et « ULM (La
définition des aéronefs ultralégers
motorisés est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'aviation civile) », sont
supprimés.
Art. 13. - Le directeur général de l'aviation civile
est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera applicable un mois après sa date
de publication au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 mai 2000.