Arrêté du 4 mai 2000 modifiant diverses dispositions relatives aux aéronefs ultralégers motorisés


NOR : EQUA0000619A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 18 février 1993 portant modification du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs d'aéronefs ultralégers motorisés ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),
Arrête :


Art. 1er. - Le paragraphe 2.7.1 (Utilisation de la radiotéléphonie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie.
« Radiotéléphonie en langue française :
« Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française.
« Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française s'il a satisfait à l'épreuve correspondante définie par arrêté. Les pilotes d'ULM qui avaient acquis ce privilège en vertu de dispositions antérieures disposent également de cette habilitation
« La mention correspondante sera apposée sur la licence. »

Art. 2. - Le paragraphe 4.5.1.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 4.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
« Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« 1o Etre âgé de quinze ans révolus ;
« 2o Etre titulaire du certificat d'aptitude théorique commun ;
« 3o Avoir satisfait, auprès d'un instructeur de pilote d'ULM de la classe correspondante :
« - à une épreuve au sol spécifique définie par arrêté ;
« - à une épreuve en vol. »

Art. 3. - Le paragraphe 4.5.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 4.5.1.2. Dispositions transitoires.
« a) Classe autogire.
« Jusqu'au 30 juin 2001, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe autogire ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires d'une autorisation spéciale de pilotage d'autogire et du certificat d'aptitude théorique commun.
« Le cas échéant, l'autorisation d'emport de passager détenue au titre de l'autorisation spéciale de pilotage d'autogire sera reportée sur la licence.
« b) Classe aérostat ultraléger.
« Jusqu'au 31 décembre 2000, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger sont délivrés par équivalence :
« - aux titulaires d'une licence étrangère de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou ;
« - aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité. »

Art. 4. - Le paragraphe 4.5.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 4.5.2. Privilèges.
« La licence de pilote d'ULM permet à son titulaire de piloter seul à bord des ULM de la classe dont il possède la qualification.
« Il emporte un passager s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante. »

Art. 5. - Le paragraphe 6.1.1.3 (ULM) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 6.1.1.3. ULM.
« Une qualification de classe est exigée pour les classes d'ULM suivantes :
« - paramoteur ;
« - pendulaire ;
« - multiaxe ;
« - autogire ultraléger ;
« - aérostat ultraléger. »

Art. 6. - Le paragraphe 7.5 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un nouveau paragraphe ainsi conçu :
« 7.5. Instructeur de pilote d'ULM.
« La qualification d'instructeur de pilote d'ULM comporte les classes suivantes :
« - paramoteur ;
« - pendulaire ;
« - multiaxe ;
« - autogire ultraléger ;
« - aérostat ultraléger. »

Art. 7. - Le paragraphe 7.5.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.5.1. Formation.
« 7.5.1.1. Instructeur en formation initiale.
« Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM peut postuler à l'entrée en formation initiale d'instructeur au titre d'une ou des qualifications de classe, s'il la ou les détient depuis au moins un an ou s'il a satisfait à un contrôle en vol (pour la ou les classes concernées), auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeurs de pilote d'ULM.
« 7.5.1.2. Reconnaissance de la qualité d'instructeur stagiaire.
« La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est reconnue à l'instructeur en formation initiale qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions suivantes :
« a) Etre âgé de dix-huit ans révolus ;
« b) Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote d'ULM ;
« c) A l'exception des postulants à la qualité d'instructeur stagiaire dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager et :
« i) Détenir cette autorisation depuis au moins six mois ou ;
« ii) Satisfaire à un contrôle en vol auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeur de pilote d'ULM ;
« d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM ;
« e) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation initiale d'un organisme homologué ;
« f) Avoir fait l'objet d'une déclaration d'entrée en qualité d'instructeur stagiaire auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent avant de dispenser toute formation en vol à des élèves pilotes.
« 7.5.1.3. Domaine d'activité.
« La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM permet à son titulaire de dispenser la formation théorique et pratique en vue de l'obtention du brevet et de la licence de pilote d'ULM selon les conditions suivantes :
« a) Il exerce sous le contrôle et l'autorité de l'instructeur de pilote d'ULM formateur ;
« b) La formation en vol qu'il dispense doit être un élément constitutif du programme de formation des instructeurs de l'organisme homologué. »

Art. 8. - Le paragraphe 7.5.2.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 7.5.2.1. Délivrance.
« 1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :
« a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;
« b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;
« c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissance au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.
« 2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :
« a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;
« b) Etre titulaire :
« - d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ou :
« - d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ou :
« - d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ou :
« - d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif (spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme) ou :
« - du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;
« c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;
« d) Avoir satisfait au contrôle de connaissances mentionné en 1 (c) du présent paragraphe. »

Art. 9. - Le paragraphe 7.5.2.3 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :
« 7.5.2.3. Privilèges.
« La qualification d'instructeur de pilote d'ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe(s) mentionnée(s) au titre de sa qualification d'instructeur, le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative aux licences de pilote d'ULM et aux autorisations et habilitations complémentaires dont il est titulaire.
« Le titulaire de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM est autorisé à sanctionner, pour la ou les classe(s) mentionnée(s) au titre de sa qualification d'instructeur, l'épreuve au sol spécifique. »

Art. 10. - Le paragraphe 7.5.3 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 7.5.3. Dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 2000.
« a) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe autogire ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires d'un agrément d'examinateur de pilote d'autogire en état de validité.
« b) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger est délivrée par équivalence :
« - aux titulaires d'une qualification étrangère d'instructeur de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou :
« - aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre en état de validité ou :
« - aux titulaires d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité et d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM en état de validité. »

Art. 11. - Au B de l'annexe de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé, les termes : « être compétent en matière de formation pour les trois classes d'ULM » sont remplacés par : « à l'exception des postulants pour la seule classe des aérostats ultralégers, être compétent en matière de formation pour au moins trois classes d'ULM ».

Art. 12. - Au chapitre 1er (Définitions) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, dans la définition du terme : « avion », les termes : « Cette définition comprend notamment les aéronefs ultralégers motorisés (ULM) » et « ULM (La définition des aéronefs ultralégers motorisés est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile) », sont supprimés.

Art. 13. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2000.